Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
La politique active de l'emploi, telle qu'elle est définie par le préambule, doit se développer en partant d'une prévision à moyen et à long terme que les entreprises doivent s'efforcer de faire, sans ignorer l'environnement industriel de l'entreprise. Une telle politique doit tendre à permettre à chaque travailleur un meilleur développement professionnel aussi bien dans les conditions actuelles de son emploi que dans la perspective de l'évolution du profil des emplois et métiers.
Plus particulièrement, lorsqu'elles entreprennent des opérations de fusion, de concentration, de restructuration, les entreprises doivent intégrer dans leurs études préliminaires les indices prévisibles en ce qui concerne l'emploi et préparer les solutions permettant de parer aux éventuels licenciements. A cet égard, les dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 et de la loi du 16 juillet 1971 doivent permettre l'accès des travailleurs aux moyens de formation facilitant les mutations internes. Les profils futurs des emplois et métiers devront être étudiés en temps opportun et une priorité dans l'obtention de l'autorisation d'absence pour formation sera accordée à ceux qui auront à les occuper même s'ils ne satisfont pas à toutes les conditions prévues par les articles 21 à 25 de l'accord du 9 juillet 1970. Lorsque, dans ce cadre, la demande d'autorisation d'absence formulée par un travailleur visera un cycle, un stage ou une session de formation organisé à l'initiative de l'entreprise, celle-ci acceptera l'inscription à concurrence des places disponibles, prendra à sa charge l'intégralité des frais de formation et assurera le maintien intégral de la rémunération.
Les entreprises recourront, le cas échéant, à la cessation anticipée d'activité de salariés de plus de soixante ans dans le cadre des conventions avec le F.N.E., de l'accord du 27 mars 1972, d'accords particuliers d'entreprise ou d'accords régionaux, ou à des réductions d'horaires dans le cadre des accords nationaux sur la durée du travail.