Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, et de rendre plus efficace le rôle de la commission nationale, il sera institué, là où il n'en existe pas, au niveau d'une ou plusieurs conventions collectives, une commission paritaire de l'emploi. En cas de difficultés portant sur la création, l'organisation ou le fonctionnement des commissions régionales, la commission nationale sera saisie.
Ces commissions comprendront :
Deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires (1) ;
Un nombre de représentants patronaux égal au total des membres des organisations syndicales.
Ces commissions se réuniront au moins deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d'une des parties signataires.
La préparation des réunions de la commission régionale se fera, si nécessaire, par des réunions paritaires préalables des secrétariats des différentes organisations.
L'organisation patronale assumera la tâche matérielle du secrétariat et du fonctionnement de la commission.
Les commissions régionales auront pour tâche :
De permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi dans le champ d'application professionnel et régional correspondant, ainsi que l'information de la commission nationale ; en particulier, elles apprécieront pour leur champ d'application professionnel et territorial le volume de la main-d'oeuvre temporaire et son évolution en utilisant les statistiques qui seront fournies dans le cadre de l'article 34 de la loi du 3 janvier 1972, par les entreprises de travail temporaire aux autorités administratives désignées par le décret d'application du 9 janvier 1973 et éventuellement toute autre source de statistiques, et notamment sur la main-d'oeuvre immigrée ;
D'étudier la situation de l'emploi dans ce même champ d'application, son évolution au cours des mois précédents, et l'évolution qui peut être prévue ; elles feront cette étude en liaison avec les différents organismes à même de leur apporter des renseignements utiles tels que services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi, comités régionaux de la formation professionnelle de la main-d'oeuvre, de la promotion sociale et de l'emploi, comités départementaux de la main-d'oeuvre, A.S.S.E.D.I.C., A.F.P.A., A.P.E.C. Elles rechercheront la coopération de ces organismes aux tâches qu'elles assument et leur offriront leur collaboration. Elles se tiendront également en liaison avec les commissions interprofessionnelles régionales créées dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;
De participer à l'étude des possibilités de reclassement dans les autres entreprises de la métallurgie du même secteur géographique, ainsi qu'à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement ou de réadaptation professionnels publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification ou s'avérant nécessaires, et de rechercher en liaison avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur réadaption et leur développement, et de leur formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
D'établir et de tenir à jour, conformément aux articles 33 et 35 de l'accord du 9 juillet 1970 et aux critères et mécanismes d'agrément définis par la commission nationale de l'emploi, la liste nominative des cours, stages ou sessions présentant un intérêt reconnu pour la profession et, dans ce cadre, de préciser les catégories de travailleurs auxquelles ils sont destinés et dans quelles conditions et pour quelle durée la rémunération sera maintenue totalement ou partiellement au-delà de quatre semaines ou de cent soixante heures ; d'examiner, également dans ce cadre, les possibilités de prise en charge éventuelle par les employeurs des droits d'inscription et des frais de scolarité ;
De promouvoir la politique de formation dans leur ressort et de concourir au placement des jeunes, à l'issue de leur formation, en effectuant toute démarche utile auprès des organismes publics de placement, dans le cadre des articles 12 et 39 de l'accord du 9 juillet 1970 ;
D'examiner en cas de réduction d'effectifs et, dans le cadre des problèmes généraux de l'emploi dans la région, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation du personnel, et de faire toutes démarches utiles auprès des pouvoirs publics ou des organismes dont l'action est susceptible de pallier les conséquences pour les travailleurs des licenciements collectifs qui n'auraient pu être évités et de concourir à cette mise en oeuvre ; mention expresse des conditions dans lesquelles sont opérés les reclassements devra être faite dans les procès-verbaux des commissions régionales qui seront transmis à la commission nationale.
Les chambres syndicales régionales de l'union apporteront leur concours dans les efforts de reclassement et de réadaptation nécessaires, et feront connaître aux entreprises les possibilités de formation existant dans la région.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, la commission paritaire régionale sera saisie.
La commission paritaire régionale sera informée des licenciements collectifs envisagés sitôt que le comité d'entreprise ou d'établissement en aura lui-même été régulièrement informé.
Un rapport devra être établi au moins annuellement sur la situation de l'emploi et son évolution, si possible par sexe et par catégorie professionnelle, ainsi que sur les initiatives prises par la commission. (1) Ainsi qu'un expert en tant que de besoin.