Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 avril 1973 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 13 janvier 1974.)
Les dispositions du présent accord s'inspirent des considérations générales énoncées dans ce préambule. En particulier, les entreprises devront, dans leur politique de l'emploi, tenir compte des lignes générales fixées par ce dernier.
Les parties signataires du présent accord ont décidé d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi.
Cette commission comprend :
Deux représentants (1) pour chacune des organisations syndicales signataires ;
Un nombre de représentants patronaux égal au nombre total des représentants des organisations syndicales.
Cette commission se réunira au moins deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d'une des parties signataires.
La préparation des réunions de la commission nationale se fera par des réunions paritaires préalables des secrétariats des différentes organisations.
L'organisation patronale assumera la charge matérielle du secrétariat et du fonctionnement de la commission.
Cette commission aura pour tâche :
De permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi et son évolution escomptée dans les industries des métaux, en se fondant, en particulier, d'une part, sur les travaux des réunions de commissions régionales, d'autre part, sur les réunions de travail qui seront organisées dans les principaux secteurs industriels dans les conditions indiquées ci-après ;
De rassembler et d'analyser, en vue des solutions devant être apportées à son niveau, les conclusions des travaux des commissions régionales et des réunions de travail des secteurs professionnels ;
D'étudier la situation de l'emploi dans les industries des métaux, son évolution au cours des mois précédents et l'évolution qui peut être prévue ; elle fera cette étude en liaison avec les différents organes susceptibles de lui apporter des renseignements utiles tels que commissariat au Plan, comité supérieur de l'emploi, Agence nationale pour l'emploi, A.F.P.A., U.N.E.D.I.C., A.P.E., D.A.T.A.R. ;
D'apprécier le volume de la main-d'oeuvre temporaire et son évolution, en utilisant les statistiques qui seront fournies, dans le cadre de l'article 34 de la loi du 3 janvier 1972, par les entreprises de travail temporaire aux autorités administratives désignées par le décret d'application du 9 janvier 1973 et éventuellement toute autre source de statistiques ; d'apprécier également le volume de la main-d'oeuvre immigrée, tel qu'il résulte des statistiques publiées par le ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;
D'examiner la situation de l'emploi et son évolution escomptée dans les principaux secteurs des industries des métaux avec la participation de leurs représentants qualifiés aux réunions de travail qui seront organisées en tant que de besoin à la demande d'une des parties signataires ; au cours de ces réunions seront étudiés la situation économique du secteur considéré, son évolution prévisible, l'évolution escomptée des effectifs et les moyens de formation professionnelle existants ; la commission nationale se saisira des problèmes ayant une incidence d'une ampleur nationale ou de caractère inter-régional et fera en tant que de besoin toutes démarches utiles ;
De participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels publics et privés existant ou à créer pour les différents niveaux de qualification et de rechercher, en liaison avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
D'établir et de tenir à jour, conformément aux articles 33 et 35 de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, la liste nominative des cours, stages ou sessions qu'elle considère comme présentant pour la profession un intérêt sur le plan national et, dans ce cadre, de préciser les catégories de travailleurs auxquels ils sont destinés et dans quelles conditions et pour quelle durée la rémunération leur sera maintenue totalement ou partiellement au-delà du délai de quatre semaines ou de cent soixante heures ; d'examiner, également dans ce cadre, les possibilités de prise en charge éventuelle par les employeurs des droits d'inscription et des frais de scolarité ;
De définir les critères et les mécanismes d'agrément des cours, stages ou sessions pour les commissions régionales et d'examiner leurs travaux dans ce domaine en ayant un rôle d'orientation et de coordination ;
D'examiner, notamment à partir des procès-verbaux des commissions régionales qui lui sont transmis, les problèmes généraux relatifs au reclassement et à la réadaptation du personnel, de faire toutes démarches utiles auprès des pouvoirs publics ou des organismes intéressés dont l'action est susceptible de faciliter les réadaptations (F.N.E., A.F.P.A...) et de suivre la mise en oeuvre des moyens disponibles en donnant une appréciation qualitative sur cette mise en oeuvre ;
D'examiner les problèmes relatifs aux résultats de la première formation eu égard à la situation globale de l'emploi dans les industries des métaux.
Un rapport devra être établi au moins annuellement sur la situation de l'emploi et comportant une analyse par secteur, par sexe et catégorie professionnelle, ainsi que sur son évolution. (1) Ainsi qu'un ou deux experts en tant que de besoin.