Articles

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la réserve de participation sera répartie également entre tous les salariés qui ont vocation à cette réserve, sans hiérarchisation.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant annuel du plafond retenu en matière de sécurité sociale pour le calcul des cotisations.

Les sommes qui, en application de ce dernier plafonnement, ne pourraient pas être mises en distributions, demeureront dans la réserve spéciale de participation et seront réparties au cours des exercices ultérieurs.

Peuvent seuls bénéficier de la répartition les salariés comptant au moins trois mois de présence dans la société au cours de l'exercice.

L'attribution individuelle des droits aux salairés de chaque société interviendra chaque année au plus tard trois mois après la délivrance de l'attestation de l'inspection des impôts mentionnée à l'article 2 ci-dessus.