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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juin 1991 relatif au travail à temps partiel, à la modulation d'horaire et aux horaires cycliques)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juin 1991 relatif au travail à temps partiel, à la modulation d'horaire et aux horaires cycliques)


Le présent accord national n'affecte d'aucune manière les dispositions de l'article 2 de l'accord national du 17 juillet 1986, ni celles du premier alinéa de l'article 3 de celui-ci, les unes et les autres étant étendues en vertue de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1987 (J.O. du 2 octobre 1987).

Indépendamment des dispositions de l'article 3 du présent accord national, et indépendamment des dispositions de l'article 1er de l'accord national du 17 juillet 1986 sur la modulation des horaires, les dispositions initiales de l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 - reproduites au J.O. du 23 avril 1982 (p. 3842) - sont réputées non écrites depuis le 20 juin 1987, date de publication au Journal officiel de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987.

Il en est de même en ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord national du 17 juillet 1986.