Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956)
La réserve spéciale de participation des travailleurs sera, conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, calculée comme suit :
- l'assiette des droits des salariés des sociétés adhérentes, visés par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, est fondée sur le bénéfice réalisé dans chacune de ces sociétés tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ;
- ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant ;
- une déduction représentant la rémunération à un taux de 3 % des capitaux propres des sociétés est opérée sur le bénéfice net fiscal ainsi défini ;
- la réserve spéciale de participation est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées ci-dessus le rapport des salaires à la valeur des sociétés considérées.
Le mode de calcul de la participation, à titre d'exemple, est joint au présent avenant.
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres est apprécié selon les règles fiscales définies aux paragraphes 1 et 4 de l'article 2 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 et attesté par l'inspection des impôts conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 17 août 1967 et à l'article 28 du décret du 19 décembre 1967.
La valeur ajoutée comprend : les frais de personnel, les impôts et les taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, le bénéfice d'exploitation. Ces éléments définis conformément à l'article 2, paragraphe 3, du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 figurent au compte d'exploitation générale des sociétés.
Les salaires à considérer sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts, c'est-à-dire :
- toutes les rémunérations qui, quelle que soit leur dénomination, sont perçues en qualité de salaire ;
- les avantages en nature (logement, chauffage, etc.) ;
- les rémunérations des gérants de succursales.
Le calcul de la réserve spéciale de participation interviendra chaque année, dans les deux mois de la délivrance de l'attestation de l'inspection des impôts mentionnée ci-dessus.