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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire d'interprétation du 20 octobre 1987 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire d'interprétation du 20 octobre 1987 relatif à l'aménagement du temps de travail)


Les organisations rappellent que la question des mesures applicables au personnel d'encadrement en cas de modulation a été réglée par l'accord national du 17 juillet 1986 de la façon suivante.

En insérant un nouvel article 4 dans l'accord national du 23 février 1982, l'accord national du 17 juillet 1986 a du même coup soumis le nouveau régime de la modulation des horaires aux dispositions de l'accord national du 23 février 1982 qui visent "l'article 4 du présent accord" ou encore "la modulation", ou encore "l'ensemble des dispositions du présent accord".

Or, l'accord national du 23 février 1982 comporte un article 18 qui stipule que "l'ensemble des dispositions du présent accord est applicable au personnel d'encadrement", selon des modalités définies par cet article 18.

Par suite, les clauses de cet article 18 régissent l'application au personnel d'encadrement des dispositions instituées en matière de modulation par l'accord national du 17 juillet 1986.