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Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Ce présent avenant à la convention collective du 30 avril 1956 déposée au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine le 11 mai 1956 sous le n° 664 et à l'accord collectif du 12 novembre 1951 concernant les gérants de succursales des sociétés coopératives de consommation déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine le 13 novembre 1951 sous le n° 230, conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, s'applique au personnel des bureaux, entrepôts et succursales des sociétés coopératives et de leurs unions affiliées à la fédération nationale des coopératives de consommation, concernées par ladite ordonnance, ainsi qu'à celui de leurs établissements industriels.

Il a pour objet de :

- rappeler les principes d'application et les modalités de calcul de la participation des salariés, prévus par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 ;

- préciser la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés ;

- fixer les procédures à suivre en cas de contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée.

Il est conclu entre :

La fédération nationale des coopératives de consommation, 89, rue La Boétie, 75008 Paris,

D'une part,

Et :

- la fédération nationale des travailleurs de l'alimentation et des hôtels, cafés, restaurants de France et des territoires d'outre-mer CGT, 213, rue La Fayette, 75010 Paris ;

- la fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation, cafés, hôtels, restaurants de France (CGT-FO), 198, avenue du Maine, 75014 Paris ;

- la fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation CFDT, 26, rue Montholon, 75009 Paris,

D'autre part.

Conformément à l'article 19 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967, la convention et les avenants seronts déposés au greffe du tribunal d'instance de Paris-VIIIe.