Les établissements devront réduire leur horaire dans les conditions fixées ci-après sur la base de l'horaire de référence déterminé à l'article 13.
1° Etablissements dont l'horaire de référence est égal ou supérieur à 45 heures
Ces établissements réduiront l'horaire de 1 heure au plus tard le 1er mars 1982, de 1 heure au plus tard le 1er juin 1982 et de un1/2 heure au plus tard le 1er janvier 1983, soit au total 2 heures et demie de réduction.
2° Etablissements dont l'horaire de référence est égal ou supérieur à 44 heures et inférieur à 45 heures
Ces établissements réduiront l'horaire de 1 heure au plus tard le 1er mars 1982, de 3/4 d'heure au plus tard le 1er juin 1982 et de 1/2 heure au plus tard le 1er janvier 1983, soit au total 2 heures 1/4 de réduction.
3° Etablissements dont l'horaire de référence est égal ou supérieur à 43 heures et inférieur à 44 heures
Ces établissements réduiront l'horaire de 1 heure au plus tard le 1er mars 1982 de 1/2 heure au plus tard le 1er juin 1982 et de 1/2 heure au plus tard le 1er janvier 1983, soit au total 2 heures de réduction.
4° Etablissements dont l'horaire de référence est égal ou supérieur à 40 heures et inférieur à 43 heures
Ces établissements réduiront l'horaire de 1 heure au plus tard le 1er mars 1982, ou, par accord, de 1/2 heure au plus tard le 1er mars 1982, et de 1/2 heure au plus tard le 1er juin 1982 ainsi que de 1/2 heure au plus tard le 1er janvier 1983, soit au total 1 heure et demie de réduction.
5° Etablissements dont l'horaire de référence est supérieur à 38 heures et demie et inférieur à 40 heures
Ces établissements réduiront l'horaire dans la limite de 38 heures et demie au 1er janvier 1983. La réduction correspondant à la partie incluse à 40 heures se fera au plus tard le 1er mars 1982 ou dans la limite de 39 heures et demie au plus tard le 1er janvier 1982, et celle correspondant à la partie de l'horaire de référence comprise entre 38 heures et demie et 39 heures se fera au plus tard le 1er janvier 1983.
Les réductions déterminées par le présent article sont reproduites dans le tableau général figurant en annexe.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail.