Article 4 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques. En vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 23 avril 1982.)
Article 4 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques. En vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 23 avril 1982.)
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne peut excéder quarante-quatre heures par semaines.
Les majorations pour heures supplémentaires continuent d'être calculées dans le cadre de chaque semaine au-delà de trente-neuf heures, sauf dérogation par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixera les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera. Il devra prévoir des contreparties appropriées restant à l'appréciation de ses signataires et qui pourront notamment prendre la forme en tiut ou partie de repos compensateurs, de réduction de la durée du travail ou de temps de formation indemnisé.
En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article 12 du présent accord, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation adoptée.
La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative, qui peut porter sur tout ou partie de l'année et qui doit respecter les dispositions de l'article 24 du présent accord, notamment en ce qui concerne le délai de prévenance de modification de l'horaire. Dans le cas où la modulation qui a été décidée ne peut être respectée, l'employeur doit consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.
Par ailleurs, dans les entreprises appliquant une modulation, des dispositions seront prises en vue d'assurer aux salariés ayant de tels horaires une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de la modulation.
La modulation ne doit pas avoir d'influence sur l'horaire d'embauchage. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Hors ces cas et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié licencié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçue par rapport à son temps de travail effectif.
(1) En application dès que les modifications indispensables auront été apportées par la législation (Voir article 4 de l'accord du 17 juillet 1986).