Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques. En vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 23 avril 1982.)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques. En vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 23 avril 1982.)
L'horaire légal de trente-neuf heures pourra faire l'objet d'une modulation hebdomadaire, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. Dans ce cas, la modulation interviendra dans le cadre d'une programmation indicative, qui pourra porter sur tout ou partie de l'année. L'amplitude de la modulation ne pourra excéder deux heures en plus ou en moins de l'horaire légal de trente-neuf heures.
En cas d'horaire modulé, les majorations pour heures supplémentaires continueront d'être calculées dans le cadre de chaque semaine au-delà de l'horaire de trente-neuf heures. Mais le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article 12 ne s'appliquera que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation adoptée.
En outre, les dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés ayant de tels horaires une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à trente-neuf heures et les périodes où il dépasse trente-neuf heures.