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Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Les cotisations contractuelles servant à assurer le financement du régime et corespondant à la couverture des risques prévus aux articles 6 et 9 sont égales à 0,52 % des salaires tels qu'ils ont été définis à l'article 5. Elles sont réparties à raison de 0,31 % à la charge de la société coopérative employeur et à raison de 0,21 % à la charge des participants. Toutefois, en fonction des résultats constatés en fin d'exercice, il pourra être déterminé un taux d'appel de cotisations différent du taux contractuel.