Article 10 BIS VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 10 BIS VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Dans la limite des disponibilités du fonds social prévu par le règlement du GPMCC, les participants en activité ayant au moins deux ans de présence bénéficient, en cas d'invalidité permanente, du paiement d'une allocation exceptionnelle et unique dont le montant sera arrêté chaque année par le comité paritaire de surveillance, à condition d'avoir fourni la preuve satisfaisante, avant leur soixantième anniversaire, qu'ils sont classés dans la deuxième catégorie d'invalidité du régime de la sécurité sociale.
Les administrateurs du GPMCC pourront également, dans la limite des disponibilités de ce fonds et lorsque la situation matérielle des intéressés le justifiera, accorder à titre individuel des allocations exceptionnelles aux participants et, le cas échéant, à d'autres personnes qui auraient été à leur charge lors de leur décès.