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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V SALAIRES Avenant 72 du 15 janvier 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V SALAIRES Avenant 72 du 15 janvier 1990)


1. Les barèmes de salaires minima des employés et agents de maîtrise et cadres en vigueur et mentionnés aux articles 2 des annexes I "Employés" et II "Agents de maîtrise" de la convention collective nationale de l'édition sont abrogés ;


2. Un nouveau barème technique de référence est constitué afin de servir de base à la négociation de nouveaux barèmes de salaires minima.

Il est expressément convenu que l'adoption de ce barème n'entraîne aucune modification de quelque nature que ce soit des salaires réels effectivement pratiqués par les entreprises à l'exception toutefois des salaires réels éventuellement inférieurs aux salaires minima ainsi définis.

En conséquence, l'application de l'alinéa 3 des articles 2 des annexes I (Employés) et II (Agents de maîtrise et cadres) est expressément exclue.

Le barème technique de référence est le suivant :

Pour 39 heures au 31 décembre 1989

CATEGORIE I (anciennes références 118)
Appointements mensuels : 5280 F

CATEGORIE II (anciennes références 125)
Appointements mensuels : 5285 F

CATEGORIE III (anciennes références 130)
Appointements mensuels : 5290 F

CATEGORIE IV (anciennes références 140)
Appointements mensuels : 5300 F

CATEGORIE V (anciennes références 150)
Appointements mensuels : 5310 F CATEGORIE VI (anciennes références 160)
Appointements mensuels : 5355 F

CATEGORIE VII (anciennes références 170)
Appointements mensuels : 5415 F

CATEGORIE VIII (anciennes références 185)
Appointements mensuels : 5520 F

CATEGORIE IX (anciennes références 200)
Appointements mensuels : 5615 F

CATEGORIE X (références anciennes 212)
Appointements mensuels : 5745

3. Les salaires minima définis au barème technique de référence visé ci-dessus sont majorés de 1 p.100 à compter du 1er janvier 1990. Les salaires minima applicables à compter de cette date sont les suivants :
Pour 39 heures au 1er janvier 1990

CATEGORIE I (anciennes références 118)
Appointements mensuels : 5333 F
Appointements annuels : 69329 F

CATEGORIE II (anciennes références 125)
Appointements mensuels : 5338 F
Appointements annuels : 69394 F

CATEGORIE III (anciennes références 130)
Appointements mensuels : 5343 F
Appointements annuels : 69459 F

CATEGORIE IV (anciennes références 140)
Appointements mensuels : 5353 F
Appointements annuels : 69589 F

CATEGORIE V (anciennes références 150)
Appointements mensuels : 5363 F Appointements annuels : 69719 F

CATEGORIE VI (anciennes références 160)
Appointements mensuels : 5409 F
Appointements annuels : 70317 F

CATEGORIE VII (anciennes références 170)
Appointements mensuels : 5469 F
Appointements annuels : 71097 F

CATEGORIE VIII (anciennes références 185)
Appointements mensuels : 5575 F
Appointements annuels : 72475 F

CATEGORIE IX (anciennes références 200)
Appointements mensuels : 5671 F
Appointements annuels : 73723 F

CATEGORIE X (références anciennes 212)
Appointements mensuels : 5802 F
Appointements annuels : 75426 F

4. Les salaires minima sont majorés de 1 p.100 à compter du 1er juin 1990.

Les salaires minima applicables à compter de cette date sont les suivants :
Pour 39 heures au 1er juin 1990

CATEGORIE I (anciennes références 118)
Appointements mensuels : 5387 F
Appointements annuels : 69738 F

CATEGORIE II (anciennes références 125)
Appointements mensuels : 5392 F
Appointements annuels : 69803 F

CATEGORIE III (anciennes références 130)
Appointements mensuels : 5397 F
Appointements annuels : 69869 F

CATEGORIE IV (anciennes références 140)
Appointements mensuels : 5407 F
Appointements annuels : 69999 F

CATEGORIE V (anciennes références 150)
Appointements mensuels : 5417 F Appointements annuels : 70129 F

CATEGORIE VI (anciennes références 160)
Appointements mensuels : 5463 F
Appointements annuels : 70727 F

CATEGORIE VII (anciennes références 170)
Appointements mensuels : 5524 F
Appointements annuels : 71515 F

CATEGORIE VIII (anciennes références 185)
Appointements mensuels : 5631 F
Appointements annuels : 72900 F

CATEGORIE IX (anciennes références 200)
Appointements mensuels : 5728 F
Appointements annuels : 74156 F

CATEGORIE X (références anciennes 212)
Appointements mensuels : 5860
Appointements annuels : 75866 F

5. Les salaires minima sont majorés de 1 p.100 à compter du 1er octobre 1990. Les salaires minima applicables à compter de cette date sont les suivants :
Pour 39 heures au 1er octobre 1990

CATEGORIE I (anciennes références 118)
Appointements mensuels : 5441 F
Appointements annuels : 69914 F

CATEGORIE II (anciennes références 125)
Appointements mensuels : 5446 F
Appointements annuels : 69979 F

CATEGORIE III (anciennes références 130)
Appointements mensuels : 5451 F
Appointements annuels : 70044 F

CATEGORIE IV (anciennes références 140)
Appointements mensuels : 5461 F
Appointements annuels : 70174 F

CATEGORIE V (anciennes références 150)
Appointements mensuels : 5472 F Appointements annuels : 70308 F

CATEGORIE VI (anciennes références 160)
Appointements mensuels : 5518 F
Appointements annuels : 70906 F

CATEGORIE VII (anciennes références 170)
Appointements mensuels : 5580 F
Appointements annuels : 71697 F

CATEGORIE VIII (anciennes références 185)
Appointements mensuels : 5688 F
Appointements annuels : 73063 F

CATEGORIE IX (anciennes références 200)
Appointements mensuels : 5786 F
Appointements annuels : 74344 F

CATEGORIE X (références anciennes 212)
Appointements mensuels : 5919
Appointements annuels : 76058 F

NOTA (1) : Ces barèmes incluent tous les éléments de rémunération, quels que soient leur forme, leur périodicité, leur caractère individuel ou collectif, par exemple : plus-values en sommes ou en points, primes, points débloqués ou supplémentaires, intéressements, forfaits, suppléments annuels, majorations d'ancienneté supérieures à celles de la convention, etc, à l'exclusion seulement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 des annexes I et II et des majorations prévues aux articles 4 et 5 de l'annexe I.

La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls agents justifiant d'au moins trois mois d'activité dans l'entreprise.
Le premier alinéa du nota est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des entreprises.