Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956)
En cas de décès d'un participant avant l'âge de 65 ans, le bénéficiaire désigné perçoit un capital égal à :
- 75 % de la base de garantie si, au moment de son décès, le participant était célibataire, veuf ou divorcé ;
- 100 % de la base de garantie si, au moment de son décès, le participant était marié ou vivait maritalement de façon notoire.
Le capital prévu aux deux alinéas précédents est majoré de 25 % par enfant à la charge du participant au jour de son décès. Par enfant à charge, il convient de retenir les enfants à charge au sens fiscal.
Si le participant d'une société coopérative est maintenu en activité au-delà de 65 ans, le capital décès est réduit de 50 %.
La garantie décès cesse dans tous les cas au soixante-dixième anniversaire du participant.
Tout participant qui est atteint d'invalidité permanente et totale, bénéficie du paiement anticipé du capital garanti en cas de décès, à condition d'avoir fourni la preuve satisfaisante, avant son soixantième anniversaire, qu'il est devenu définitivement incapable de se livrer à une occupation lui procurant gain et profit, et qu'il soit classé dans la troisième catégorie d'invalidité du régime de la sécurité sociale.
Le capital réglé par anticipation est le capital garanti à la date à laquelle se sera produite l'interruption de travail conduisant à l'état d'invalidité. Ce capital est payé en totalité, dès réception de la preuve satisfaisante de l'invalidité. Dès le paiement du capital, l'assurance décès du participant prend fin.
Si le décès ou la reconnaissance de l'invalidité survient après plus de 12 mois d'arrêt de travail, le capital garanti est revalorisé, en fonction de la variation des allocations versées par les régimes obligatoires de retraites complémentaires de la catégorie de salariés concernés, dans la mesure des disponibilités du fonds de revalorisation et de stabilité.