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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Correcteurs à domicile Avenant 54 du 18 janvier 1977)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Correcteurs à domicile Avenant 54 du 18 janvier 1977)


La prime de transport doit être versée à raison de un vingt-cinquième de son montant mensuel par journée comportant des déplacements pour la remise ou pour la livraison du travail achevé.

Lorsque l'éditeur assure la remise du travail et le fait prendre une fois qu'il est achevé, la prime de transport n'est pas due.