Articles

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Correcteurs à domicile Avenant 54 du 18 janvier 1977)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Correcteurs à domicile Avenant 54 du 18 janvier 1977)


La période d'essai est de un mois.

Lorsqu'un éditeur donne du travail à un correcteur à domicile, il doit indiquer, si celui-ci en fait la demande, la quantité ou la durée probable de ce travail(1).

Lorsqu'un correcteur ne peut temporairement prendre les travaux qu'un éditeur lui confie de manière régulière, il doit en informer ce dernier. Dans ce cas, de même que dans le cas où un éditeur n'a provisoirement plus de travaux à donner à un correcteur, le contrat de travail peut être suspendu aussi longtemps que les parties le souhaitent.

Dès lors qu'une des parties veut interrompre cette période de suspension du contrat et dans la mesure où l'une des parties ne peut satisfaire à une demande ou à une offre de travail, le préavis de rupture est ouvert(2).

La durée du préavis est conforme aux dispositions légales en vigueur : un mois après la période d'essai et deux mois après deux ans d'ancienneté.

Si pendant la durée du préavis, après rupture du fait de l'éditeur, celui-ci peut à nouveau confier un travail au correcteur à domicile, le contrat n'est pas définitivement rompu et une nouvelle période de collaboration peut s'engager sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de verser des indemnités de licenciement.

Après deux ans d'ancienneté pour une même entreprise, les correcteurs à domicile ont droit à une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois par année (l'ancienneté s'apprécie telle qu'elle est définie à l'article 5).
NB - (1)Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 721-7 du code du travail.) - (2)Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et suivants du code du travail.)