Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Correcteurs à domicile Avenant 54 du 18 janvier 1977)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Correcteurs à domicile Avenant 54 du 18 janvier 1977)
Le correcteur à domicile, tel qu'il est défini à l'article 1er, est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure, pour la lecture avec copie, et de 15 000 signes à l'heure, pour la lecture sans copie, pour les travaux courants et au nombre d'heures déclarées en conscience pour les travaux spécialisés. Sa classification est celle du correcteur à l'annexe I des employés ; le tarif horaire minimal est égal au salaire de la catégorie 9 (coefficient 200) divisé par 173. Ce tarif suivra les mêmes augmentations en pourcentage que le barème de la convention collective nationale de l'édition et il ne pourra en aucun cas être inférieur au barème en vigueur dans l'entreprise.
En sus du tarif de base, il est garanti un supplément de traitement annuel égal à 8,33 p. 100 du total des rémunérations mensuelles telles que celles-ci résultent de l'application de ce tarif de base.