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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant retraite et prévoyance des cadres Avenant 3 du 4 mars 1966)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant retraite et prévoyance des cadres Avenant 3 du 4 mars 1966)


La présente convention entre en vigueur à la date du 1er avril 1947.

La durée sera en principe celle de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c'est-à-dire cinq années renouvelables par tacite reconduction, mais dénonçable, sauf en ce qui concerne la fraction des cotisations affectées au régime retraites par répartition ainsi que la cotisation prévue à l'article 7 de ladite convention, avec un préavis de deux ans.

Toutefois, la dénonciation des conventions nationales de retraites et de prévoyance du 14 mars 1947 n'entraînerait pas ipso facto celle de la présente convention. Les contractants pourront la maintenir en vigueur par tacite reconduction et adapter son application aux nouvelles circonstances soit en traitant avec l'institution agréée déjà choisie, soit en s'adressant à une nouvelle institution agréée pour pratiquer la couverture du risque vieillesse par répartition.

Dans le cas où la présente convention collective serait maintenue au-delà de la date d'application de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les parties contractantes ne pourraient la dénoncer à moins d'un préavis de six mois, la convention ne pouvant, en tout état de cause, être supprimée avant le 31 décembre de l'exercice en cours.