Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant retraite et prévoyance des cadres Avenant 3 du 4 mars 1966)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant retraite et prévoyance des cadres Avenant 3 du 4 mars 1966)
En cas d'invalidité, les cadres bénéficient d'une pension calculée sur la tranche B de leurs appointements définie à l'article 1er (paragraphe 2). Cette pension d'invalidité poura atteindre 40 p. 100 de cette tranche, les conditions d'attribution étant identiques à celles prévues en matière d'assurances sociales.
En outre, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité est exonéré, pendant toute la période où il bénéficie de cette pension, du versement de ses cotisations pour les autres risques.