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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant retraite et prévoyance des cadres Avenant 3 du 4 mars 1966)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant retraite et prévoyance des cadres Avenant 3 du 4 mars 1966)


En cas de décès, les ayants droit du cadre reçoivent, sous déduction des prestations des assurances sociales, un capital calculé sur la totalité des appointements du cadre, limités au plafond fixé à l'article 6 (tranche A + tranche B).

çe capital, qui ne saurait être de moins d'une demi-année de traitement brut si l'assuré était célibataire, d'une année si l'assuré était marié, sera majoré d'avantages pour les enfants, conformément aux accords passés avec l'institution chargée d'appliquer le régime supplémentaire.

Les ayants droit du cadre sont limités à son conjoint, à ses ascendants directs et aux personnes à sa charge d'après sa dernière déclaration fiscale.