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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Avenant retraite et prévoyance des cadres Avenant 3 du 4 mars 1966)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Avenant retraite et prévoyance des cadres Avenant 3 du 4 mars 1966)


Le taux des cotisations annuelles est fixé comme suit :< 1° 1,50 p. 100 sur la tranche des salaires obligatoirement soumise aux assurances sociales, cotisation payée par les patrons et destinée à compléter les prestations pour les risques décès et maladie de cette tranche (tranche A) ;

2° 8 p. 100 sur la tranche des salaires supérieure à la partie soumise aux assurances sociales (tranche B) jusqu'à concurrence du plafond fixé à l'article 6 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont 6 p. 100 payés par les patrons et 2 p. 100 payés par les cadres.

çotisation obligatoirement affectée à la constitution d'une retraite par répartition dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

3° 8 p. 100 sur la tranche définie au paragraphe 2 précédent, dont 4 p. 100 payés par les patrons et 4 p. 100 payés par les cadres.

çotisation répartie sur les divers risques, comme il sera indiqué à l'article 2 ci-après.

Le salaire servant au calcul des cotisations est le salaire brut servant de base à la déclaration annuelle de l'employeur sur les traitements et salaires, c'est-à-dire avant déduction des impôts et retenues pour la sécurité sociale (art. 5 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance du 14 mars 1947).