Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III retraites et prévoyance Avenant 22 du 4 mars 1966)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III retraites et prévoyance Avenant 22 du 4 mars 1966)
La cessation d'activité des agents appelés à bénéficier de la retraite complémentaire professionnelle pourra intervenir aux conditions fixées ci-après :
- soit sur décision patronale, à partir de l'âge de soixante-cinq ans, ou, en cas d'incapacité de travail reconnue, à partir de soixante ans ;
- soit à leur initiative.
Par dérogation à l'article 12 de l'annexe I (Employés) et de l'article 13 de l'annexe II (Agents de maîtrise et cadres), lors du départ à la retraite le préavis réciproque de délai-congé est de trois mois.
L'employeur versera à l'agent, le jour de son départ à la retraite, en même temps que sa dernière mensualité, en sus de celle-ci et de l'indemnité de congé payé, une allocation égale aux trois douzièmes des sommes perçues dans les douze mois précédents et appelés à figurer dans la déclaration fiscale.
çette allocation, indépendante de l'exécution du délai-congé prévu ci-dessus, se substituera, pour les agents devant bénéficier de la retraite, aux indemnités de licenciement prévues à l'article 11 de l'annexe I (Employés), et à l'article 13 de l'annexe II (Agents de maîtrise et cadres) à la convention collective nationale de l'édition. L'indemnité de licenciement ne sera donc jamais exigible en cas de départ à la retraite.
Le jour du départ à la retraite est le jour qui suit l'expiration du délai-congé. Celui-ci doit, dans toute la mesure du possible, être fixé de telle manière que le jour de la mise à la retraite coïncide avec le premier jour d'un trimestre civil.