Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III retraites et prévoyance Avenant 22 du 4 mars 1966)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III retraites et prévoyance Avenant 22 du 4 mars 1966)
Tous les agents salariés de la profession bénéficient, en sus du régime vieillesse de la sécurité sociale et éventuellement des allocations de retraites des cadres, d'un régime complémentaire de retraites, géré par la caisse d'allocations complémentaires de retraites des agents de l'édition,
Les obligations des entreprises liées par la convention collective nationale de l'édition et les droits des intéressés résultant de ce régime sont définis par les statuts et le règlement de retraites de ladite caisse.
Les entreprises sont tenues au versement de l'ensemble des cotisations, les employés devant supporter sur leurs salaires le précompte de la cotisation à leur charge.
Les cotisations sont fixées chaque année par le conseil d'administration.
Les cotisations des entreprises ne peuvent, en aucun cas, dépasser 3 p. 100 des salaires ; celles des employés : 1,50 p. 100 des salaires soumis à contribution à la sécurité sociale.
En tout état de cause, le taux des cotisations des employés doit être égal à la moitié du taux des cotisations des entreprises.
Lorsqu'un employé non bénéficiaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 perçoit un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale, une cotisation spéciale égale à celle qui aurait été versée au titre du régime de retraite institué par ladite convention si l'employé y avait été inscrit est due à la caisse ; elle se répartit à raison de deux tiers à la charge de l'entreprise et de un tiers à la charge de l'employé.