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Article 15 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 15 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


En dehors des congés annuels normaux et des congés de naissance de trois jours pris dans les conditions prévues par la loi du 18 mai 1946, des congés exceptionnels payés sont accordés aux cadres ou assimilés à l'occasion des événements familiaux suivants. Ils ne peuvent être inférieurs à :

- mariage du cadre : six jours ouvrables ;

- décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant : quatre jours ouvrables augmentés, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour en chemin de fer dans la métropole ;

- décès d'un frère ou d'une soeur, d'un autre ascendant direct ou d'un autre descendant direct du cadre ou de son conjoint : un jour ouvrable augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour en chemin de fer dans la métropole ;

- cérémonies civiles ou religieuses intéressant les descendants directs : un jour ouvrable.

çes congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements de famille.