Article 14 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Article 14 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Sous réserve de dispositions légales plus favorables, les cadres ont droit annuellement à :
Un congé principal de :
- deux jours ouvrables par mois entier de présence, au-dessous de un an ;
- un mois de date à date, après un an (vingt-six jours ouvrables en cas de fractionnement), pris en principe en une fois, et pendant la période légale des congés payés ;
Et à un congé supplémentaire d'une demi-journée par mois de présence, avec un maximum de six jours ouvrables pris, en principe, en dehors du congé principal et pendant la morte-saison à tout moment de l'année.
Pour l'ouverture du droit au congé supplémentaire, l'employé devra avoir trois mois de présence dans l'entreprise.
Pour le calcul du droit au congé, tant principal que supplémentaire, la période de référence commence le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
Quel que soit le moment où il est pris, le congé supplémentaire constitue le prolongement du congé principal.
Le samedi compte dans le calcul des jours ouvrables, même lorsque, la durée hebdomadaire de travail étant répartie sur cinq jours, le samedi est effectivement jour de repos. Toutefois, pour les cadres partant en congé à la fin de la semaine de travail, le lundi suivant sera compté comme le premier jour de la période de congé.
Sont considérés comme temps de travail effectif aux termes de la loi les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les congés exceptionnels de courte durée fixés à l'article 15 de la présente annexe, les absences pour accident du travail, les absences pour maladie dans la limite de l'indemnisation à plein tarif.
Pendant leur congé, les cadres jouissent de la totalité de leurs appointements ainsi que de tous les avantages dont ils bénéficient durant les autres mois de l'année. Notamment, si la rémunération comporte un pourcentage variable, la partie versée à ce titre pour un mois de congé doit atteindre au minimum la moyenne des douze derniers mois précédents.