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Article 13 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 13 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


Le préavis de licenciement et de congé est fixé à :

- deux mois pour les cadres de 1re catégorie et assimilés ;

- trois mois pour les cadres des 2e, 3e et 4e catégories et assimilés.

En plus de ce préavis, il sera alloué aux cadres licenciés une indemnité de licenciement distincte du préavis et se montant à un demi-mois par semestre, avec un minimum d'un mois après six mois de présence et maximum de dix-huit mois.

L'indemnité sera calculée :

1° Sur les appointements mensuels du cadre au moment du licenciement ;

2° Sur la moyenne des autres rémunérations acquises au cours des douze derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et indemnités spéciales pour charges de famille.

Il est bien entendu qu'en cas de licenciement l'indemnité payée n'exclut pas le paiement des congés dus et que la durée des congés s'ajoute à la période de préavis.

Toutefois, lorsque le licenciement a pour motif la mise à la retraite, le préavis et l'indemnité de licenciement sont fixés par l'article 7 de l'annexe III.