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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


Au retour des absences occasionnées par les maladies (y compris celles couvertes par la " longue maladie " de la sécurité sociale) ou accidents, les intéressés, non remplacés par application des dispositions du premier paragraphe de l'article 10 de la présente annexe et reconnus aptes à reprendre le travail par le médecin de l'entreprise ou, éventuellement, par un spécialiste agréé par la commission paritaire nationale, seront réintégrés de plein droit dans leur fonctions antérieures ou dans une fonction de coefficient équivalent, tous leurs droits et avantages antérieurement acquis leur étant maintenus.

çependant, dans le cas où une incapacité partielle aurait été sanctionnée par les organismes de sécurité sociale, l'intéressé pourra être réintégré dans un poste dont le coefficient sera au moins égal au coefficient de son emploi antérieur diminué de la pension d'invalidité.

Le cadre auquel auraient été appliquées les dispositions du premier paragraphe de l'article 10 de la présente annexe bénéficiera d'une priorité pour le premier emploi vacant, auquel il serait apte (aptitude constatée dans les mêmes conditions qu'au premier paragraphe ci-dessus), dans son ancienne maison, emploi soit équivalent comme coefficient de classification à celui qu'il occupait avant sa maladie, soit accepté par lui. Dans ce cas, l'ancienneté qu'il avait à la date de rupture du contrat lui sera restituée.