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Article 10 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 10 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


La maladie ou l'accident du travail, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, ne rompt pas le contrat de travail.

Toutefois, dans le cas où une de ces absences dépasserait un an et imposerait le remplacement effectif de l'agent de maîtrise ou du cadre intéressé, celui-ci pourrait être licencié, en respectant son préavis normal et son indemnité de licenciement dans le cas où il ne serait pas possible de pourvoir son poste par appel à un remplacement temporaire, selon les dispositions de l'article 12 des clauses générales de la convention collective nationale de l'édition.

L'agent de maîtrise ou le cadre intéressé pourra toujours avoir recours à la commission paritaire nationale de conciliation s'il estime son licenciement injustifié.

Toutefois, le paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement ne fera pas obstacle au paiement des appointements prévus ci-après en cas de maladie ou d'accident du travail.

Lorsqu'une absence, justifiée par une maladie ou un accident du travail, dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, intervient après un an de présence dans l'entreprise en cas de maladie et six mois en cas d'accident du travail, les appointements fixés et les minima garantis - à l'exclusion des indemnités de voyage, frais de représentation, gratifications - sont intégralement maintenus pendant les six premiers mois d'indisponibilité et versé à concurrence de la moitié de leur montant pendant les trois mois suivants.

Après cinq ans de présence dans l'entreprise, l'agent de maîtrise ou le cadre a droit à quinze jours supplémentaires à plein salaire et quinze jours supplémentaires à demi-salaire par période de cinq années de présence ou fraction de période.

Le total des périodes de maintien intégral ou partiel du salaire par l'entreprise ne peut, pour une même année civile et un même agent de maîtrise ou cadre, excéder la durée ci-dessus définie.

Lorsqu'un même arrêt de travail chevauche deux années civiles, il n'ouvre pas droit, au titre de la seconde année, à une nouvelle période de maintien intégral ou partiel du salaire par l'employeur.

Le maintien intégral ou partiel du salaire n'est pas dû lorsque l'agent de maîtrise ou le cadre se voit refuser les indemnités de sécurité sociale.

Les paiements seront effectués, le cas échéant, sous déduction des sommes perçues par l'intéressé, soit au titre de la sécurité sociale ou de la loi sur les accidents du travail, soit au titre du régime de prévoyance des cadres.

Les périodes indemnisées d'absence pour maladie ou accident du travail comptent pour le calcul de l'ancienneté de l'agent de maîtrise ou cadre.