Article 10 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Article 10 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident du travail dûment constaté ne constituent pas une rupture de contrat. Toutefois, dans le cas où une de ces absences dépasserait un an et imposerait le remplacement effectif du cadre intéressé, celui-ci pourrait être congédié, en respectant son préavis normal et son indemnité de licenciement, dans le cas où il ne serait pas possible de pourvoir son poste par appel à un remplaçant temporaire, selon les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale de l'édition.
Le cadre intéressé pourra toujours avoir recours à la commission paritaire nationale s'il estime son licenciement injustifié.
Toutefois, le paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement ne fera pas obstacle au paiement des appointements de maladie ou d'accident prévus ci-après.
Après un an de présence dans l'établissement en cas de maladie, et six mois en cas d'accident du travail, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements fixés et les minima garantis - à l'exclusion des indemnités de voyage, frais de représentation, gratifications - seront payés à plein tarif pendant les six premiers mois d'indisponibilité et à demi-tarif pendant les trois mois suivants.
Les paiements seront effectués, le cas échéant, sous déduction des sommes perçues par l'intéressé, soit au titre de la sécurité sociale ou de la loi sur les accidents du travail, soit au titre du régime de prévoyance des cadres.
Après cinq ans de présence dans l'établissement, ces périodes de base seront prolongées d'un demi-mois à plein tarif et d'un demi-mois à demi-tarif par période de cinq années de présence ou fraction de période.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au même intéressé au cours d'une même année civile, la durée de plein et de demi-traitement ne peut excéder au total celui des périodes ci-dessus.