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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


La durée du travail des cadres est celle prévue par les lois en vigueur. Etant donné le rôle de collaboration dévolu aux cadres, les heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que celles des exécutants et doivent correspondre aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Dans cet ordre d'idées, les dépassements du temps de présence de courte durée par rapport au temps légal inhérents à la fonction ne seront ni rétribués ni compensés par un repos équivalent.

Par contre, dans le cas où par suite de nécessités particulières, il est demandé à un cadre un travail supplémentaire, il devra lui être assuré, à ce titre, une rétribution spéciale, mais, d'un commun accord, cette rétribution peut être remplacée par un congé de même durée.