Article 3 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Article 3 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Les agents de maîtrise et les cadres jusqu'à la catégorie R incluse bénéficient d'une prime forfaitaire d'ancienneté en fonction de leur temps de classement dans les cadres, dans l'entreprise ou dans une autre maison d'édition.
Le montant de la prime est calculé en pourcentage du salaire minimum attribué au cadre ou à l'agent de maîtrise, en application des articles 1er et 2 de l'annexe II, soit :
3 p. 100 après trois ans ;
6 p. 100 après six ans ;
9 p. 100 après neuf ans ;
12 p. 100 après douze ans ;
15 p. 100 après quinze ans ;
18 p. 100 après dix-huit ans.
La rémunération du cadre ou de l'agent de maîtrise ne peut être inférieure au total du salaire minimum de sa catégorie et de la prime d'ancienneté à laquelle il a droit.
Tous les cadres et agents de maîtrise visés à l'alinéa 1er bénéficient pareillement de la prime d'ancienneté, sous les réserves et dans les conditions suivantes : dans le cas où leur rémunération fixée par d'éventuels accords et contrats particuliers comporte des avantages personnels égaux ou supérieurs à la prime d'ancienneté à laquelle peuvent prétendre les intéressés, ladite prime s'impute sur les avantages personnels sans qu'il y ait jamais cumul.