Article 3 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Article 3 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Les agents de maîtrise, les cadres de commandement des 1re, 2e et 3e catégories et les cadres techniques jusqu'au coefficient 525 bénéficient d'une majoration d'ancienneté suivant leur temps de classement dans les cadres, que ce temps soit acquis dans la maison même ou antérieurement dans une autre entreprise de la profession. Cette majoration ne peut être inférieure à :
3 p. 100 après trois ans ;
6 p. 100 après six ans ;
9 p. 100 après neuf ans ;
12 p. 100 après douze ans ;
15 p. 100 après quinze ans ;
18 p. 100 après vingt ans.
Tous les cadres (cadres techniques et cadres de commandement de la 4e catégorie) bénéficient pareillement des majorations d'ancienneté sous les réserves et dans les conditions suivantes : dans le cas où leur rémunération fixée par d'éventuels accords et contrats particuliers comporte des avantages personnels égaux ou supérieurs à la majoration d'ancienneté à laquelle peuvent prétendre les intéressés, ladite majoration s'imputera sur ces avantages particuliers sans qu'il y ait jamais cumul entre l'une et les autres.
La majoration pour ancienneté est calculée sur le salaire minimum correspondant à la fonction de l'intéressé tel qu'il ressort des articles 1er et 2 de la présente annexe.