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Article 2 ancien ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 2 ancien ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


Le barème conventionnel ne concerne que les salaires minima, les salaires réels étant laissés à l'appréciation des chefs d'entreprise.

Cependant, lors d'une augmentation du barème conventionnel, le salaire réel est, au minimum, affecté de l'augmentation calculée sur ce barème, celle-ci ne pouvant être imputée sur d'éventuelles plus-values ou compléments quelconques qui sont maintenus en valeur absolue, s'ils ne sont eux-mêmes majorés de l'augmentation.

La révision ou la modification des taux, qui pourra intervenir à tout moment, entraînera l'établissement d'un nouveau tableau complet.

Un barème technique de référence est constitué afin de servir de base à la négociation de nouveaux barèmes de salaires minima.

Il est expressément convenu que l'adoption de ce barème n'entraîne aucune modification de quelque nature que ce soit des salaires réels effectivement pratiqués par les entreprises, à l'exception toutefois des primes d'ancienneté, dont l'assiette se trouve modifiée et des salaires réels éventuellement inférieurs aux salaires minima ainsi définis.

En conséquence, l'application de l'alinéa 3, des articles 2, de l'annexe II (agents de maîtrise et cadres) est expressément exclue.

Le barème technique de référence est le suivant : (Voir annexe V salaires).