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Article 1 Classifications ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 1 Classifications ABROGE, en vigueur du au (Annexe II agents de maîtrise et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Agents de maîtrise

Agents de maîtrise ayant sous leurs ordres du personnel ouvrier ou employé :
COEFFICIENTS
- Des catégories I et II : 192
- Des catégories III et IV : 204
- Des catégories V et VI : 222
- De la catégorie VII : 240
- De la catégorie VIII : 264
- Des catégories IX et X : 294

Comptable 2e échelon b. - Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan, éventuellement, avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable : 230

Le classement dans les échelons a (voir annexe I :
"Employés") et b dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de qualification professionnelle nécessaire.

Moniteur d'extraction - Agent de maîtrise responsable de la discipline et de l'exécution du travail de son groupe devant le chef du service mécanographique, capable d'interpréter les documents complexes : 240

Technicien de fabrication - Possédant des connaissances générales et techniques suffisantes pour suivre et contrôler la fabrication sous la direction du chef d'entreprise ou d'un chef de fabrication : 240
Les agents de maîtrise et assimilés ont le statut des cadres s de 1re catégorie.