Article 13 ancien ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Article 13 ancien ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
En dehors des congés annuels normaux et des congés de naissance de trois jours, pris dans les conditions prévues par la loi du 18 mai 1946, des congés exceptionnels payés seront accordés au personnel à l'occasion des événements familiaux suivants. Ils ne pourront être inférieurs à :
Mariage de l'employé : six jours ouvrables ;
Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant : quatre jours ouvrables, augmentés, le cas échéant, du temps nécessaire au retour des obsèques, si, en raison du lieu et du moment où celles-ci ont lieu, ce retour ne peut être effectué avant l'expiration des quatre jours ;
Décès d'un frère ou d'une soeur, d'un autre ascendant direct ou d'un autre descendant direct de l'employé ou de son conjoint : 1 jour ouvrable, augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au retour des obsèques, si en raison du lieu et du moment où celles-ci ont lieu, ce retour ne peut être effectué avant l'expiration de la journée ;
çérémonies civiles ou religieuses intéressant les descendants directs : un jour ouvrable.
çes congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements de famille.