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Article 13 nouveau REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 13 nouveau REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Les employés ont droit, chaque année, à :

- un congé principal de :

- deux jours ouvrables par mois de présence dans l'entreprise au-dessous d'un an ;

- vingt-quatre jours ouvrables après un an de présence dans l'entreprise ;

- un mois de date à date après dix ans de présence dans l'entreprise,

pris en principe en une fois et pendant la période légale des congés payés,

- et à un congé supplémentaire d'une demi-journée par mois avec un maximum de six jours ouvrables pris, en principe, en dehors de la période légale de congés payés à tout moment de l'année.

Le droit au congé supplémentaire n'est ouvert que lorsque l'employé a trois mois de présence dans l'entreprise.

Le congé supplémentaire constitue le prolongement du congé principal.

Pour le calcul du droit au congé, tant principal que supplémentaire, la période de référence commence le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.

Le samedi est considéré comme jour ouvrable même lorsque, la durée hebdomadaire de travail étant répartie sur cinq jours, il est en fait un jour de repos.

Toutefois, lorsqu'un employé part en congé à la fin de la semaine de travail, le lundi suivant est considéré comme le premier jour ouvrable du congé.

Les femmes âgées de moins de vingt et un ans et ayant un enfant à charge bénéficient, en outre, du congé prévu à l'article L. 223-5 du code du travail.

Pour la fixation des dates de départ, la priorité du choix à l'ancienneté ne constitue pas une règle absolue.

Pour l'appréciation du droit au congé, sont notamment considérées comme période de travail effectif les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ; les congés exceptionnels définis à l'article 14 de la présente annexe ; les congés conventionnels de maternité ; les absences pour accident du travail, les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur.

Il ne peut être effectué de retenues sur les congés pour compenser les absences dues à la maladie et, de manière générale, à un cas de force majeur dûment justifié auprès de l'employeur.

Les congés sont dus aux employés démissionnaires ou licenciés pour tout autre motif que la faute lourde suivant les règles ci-dessus édictées et au prorata du temps de travail effectif.