Article 12 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Article 12 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
La cessation d'activité des employés appelés à bénéficier d'une pension de retraite ou de la garantie de ressources instituée par l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 et ses avenants intervient dans les conditions suivantes, par dérogation à l'article 10 de l'annexe I de la convention précitée :
- chacune des parties doit prévenir l'autre trois mois avant la date de départ effectif ;
- l'entreprise verse à l'employé, en même temps que son dernier salaire mensuel, en sus de celui-ci et de l'indemnité représentative de congés payés, une indemnité égale à trois mois de salaire. Cette indemnité est portée à quatre mois de salaire, lorsque l'employé a vingt ans révolus de présence dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement n'est, en aucun cas, exigible.
L'indemnité due est calculée :
- sur les appointements mensuels de l'employé au moment du départ,
et
- sur le douzième des autres rémunérations acquises au titre des douze derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités ou rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire.
En cas de suspension du contrat de travail pendant tout ou partie des douze mois précédents, pour toute autre cause que la force majeure ou une faute de l'employé, l'indemnité est calculée en fonction des salaires qui auraient été acquis s'il avait été présent dans l'entreprise.
Le jour de départ à la retraite doit, le cas échéant et dans la mesure du possible, être fixé en conformité avec les règles définies par les institutions de retraite.