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Article 12 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 12 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


Sous réserve de dispositions légales plus favorables, les employés ont droit annuellement à :

Un congé principal de :

- deux jours ouvrables par mois de présence, au-dessous de un an ;

- vingt-quatre jours ouvrables après un an ;

- un mois de date à date après vingt ans,
pris en principe en une fois, et pendant la période légale des congés payés.

Et à un congé supplémentaire d'une demi-journée par mois de présence avec maximum de six jours ouvrables pris, en principe, en dehors du congé principal et pendant la morte-saison à tout moment de l'année.

Pour l'ouverture du droit au congé supplémentaire, l'employé devra avoir trois mois de présence dans l'entreprise.

Pour le calcul du droit au congé, tant principal que supplémentaire, la période de référence commence le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.

Quel que soit le moment où il est pris, le congé supplémentaire constitue le prolongement du congé principal.

Le samedi compte dans le calcul des jours ouvrables, même lorsque la durée hebdomadaire du travail étant répartie sur cinq jours, le samedi est effectivement jour de repos. Toutefois, pour les employés partant en congé à la fin de la semaine de travail, le lundi suivant sera compté comme le premier jour ouvrable de la période des congés telle qu'elle est définie ci-dessus.

Pour la fixation des dates de départ, il est entendu que la priorité du choix à l'ancienneté ne devra pas être la règle absolue.

Les congés sont dus au personnel licencié ou démissionnaire en cours d'année, pour quelque motif que ce soit, sur les bases ci-dessus et au prorata du nombre de mois de travail effectif.

Pour l'appréciation du droit aux congés, sont considérés comme temps de travail effectif les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les congés exceptionnels de courte durée fixés à l'article 13, les absences pour accouchement (quatre mois), les absences pour accident du travail, les absences pour maladie dans la limite de l'indemnisation à plein tarif.

Il ne sera pas opéré de retenues sur les vacances pour compenser les absences dues à la maladie et, généralement, aux cas de force majeure justifiés.