Article 11 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Article 11 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Le préavis de licenciement et de congé est fixé à un mois, sous réserve de l'application des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. En plus du délai-congé, les employés licenciés ont droit à une indemnité de licenciement fixée à :
Un mois après deux années de présence ;
Un tiers de mois de la troisième à la cinquième, par année supplémentaire ;
Un cinquième de mois de la sixième à la dixième, par année supplémentaire ;
Trois dixièmes de mois de la onzième à la vingtième, par année supplémentaire.
Par mois d'appointements, il faut entendre le douzième des sommes versées dans les douze mois précédents et appelées à figurer sur la déclaration fiscale.
Lorsque la cause du renvoi entraîne la suppression du délai-congé, l'indemnité de licenciement ne sera pas due.
Les modalités de cessation du contrat de travail en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire du salarié à la retraite sont fixées par l'article 7 de l'annexe III à la présente convention.
L'indemnité de licenciement sera augmentée d'un mois lorsque l'employé licencié est âgé de plus de cinquante ans et de deux mois lorsqu'il est âgé de plus de cinquante-cinq ans (à condition qu'il compte dans l'un ou l'autre cas plus de quinze ans dans l'entreprise).