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Article 11 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 11 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


Le préavis de licenciement et de congé est fixé à un mois, sous réserve de l'application des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. En plus du délai-congé, les employés licenciés ont droit à une indemnité de licenciement fixée à :

Un mois après deux années de présence ;

Un tiers de mois de la troisième à la cinquième, par année supplémentaire ;

Un cinquième de mois de la sixième à la dixième, par année supplémentaire ;

Trois dixièmes de mois de la onzième à la vingtième, par année supplémentaire.

Par mois d'appointements, il faut entendre le douzième des sommes versées dans les douze mois précédents et appelées à figurer sur la déclaration fiscale.

Lorsque la cause du renvoi entraîne la suppression du délai-congé, l'indemnité de licenciement ne sera pas due.

Les modalités de cessation du contrat de travail en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire du salarié à la retraite sont fixées par l'article 7 de l'annexe III à la présente convention.

L'indemnité de licenciement sera augmentée d'un mois lorsque l'employé licencié est âgé de plus de cinquante ans et de deux mois lorsqu'il est âgé de plus de cinquante-cinq ans (à condition qu'il compte dans l'un ou l'autre cas plus de quinze ans dans l'entreprise).