Articles

Article 10 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 10 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


En cas de démission, le délai-congé est d'un mois.

Le délai-congé dû en cas de licenciement est d'un mois pour les employés ayant moins de deux ans de présence dans l'entreprise, deux mois pour les employés ayant deux ans ou plus de présence dans l'entreprise.

Les employés licenciés se voient verser une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :

- un mois de salaire après deux ans de présence dans l'entreprise ; 10 p. 100 de mois par trimestre entier supplémentaire de présence, avec un maximum de huit mois et deux dixièmes pour vingt ans révolus de présence.

L'indemnité est calculée :

- sur les appointements mensuels de l'employé au moment de la fin du délai-congé,

et

- sur le douzième des autres rémunérations acquises au titre des douze derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire.

En cas de suspension du contrat de travail pendant tout ou partie des douze mois précédents pour toute cause autre que la force majeure ou une faute de l'employé, l'indemnité est calculée en fonction des salaires qui auraient été acquis s'il avait été présent dans l'entreprise.

Lorsque l'employé est autorisé à ne pas effectuer de délai-congé, le calcul des douze derniers mois s'effectue à compter de la date normale de fin du délai-congé.

Lorsque la cause du licenciement entraîne la suppression du délai-congé, l'indemnité du licenciement n'est pas due.

L'indemnité de licenciement est augmentée d'un mois lorsque l'employé licencié est âgé de plus de cinquante ans et de deux mois lorsqu'il est âgé de plus de cinquante-cinq ans (à condition qu'il compte, dans l'un et l'autre cas, plus de quinze ans de présence dans l'entreprise).

Les règles ci-dessus définies ne trouvent pas application dans les cas visés aux articles 11 et 12 de l'annexe I (Employés).