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Article 9 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 9 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


Il ne peut être procédé au licenciement d'une employée en état de grossesse médicalement constaté, sauf pour faute professionnelle grave.

S'il y a licenciement collectif, le cas de ces employées est réglé conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Les employées en état de grossesse ont droit à une diminution de l'horaire normal de travail, d'une demi-heure par jour à partir du début du sixième mois de grossesse et jusqu'à leur départ en congé de maternité.

çet allégement d'horaire ne donne pas lieu à diminution de la rémunération.

Les modalités de cet allégement d'horaire sont déterminées en commun avec le chef d'entreprise.

Un congé de dix-huit semaines est accordé aux employées en état de grossesse, avec maintien de la rémunération, pendant la période qui précède et qui suit l'accouchement. L'employeur n'est tenu d'allouer qu'un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale.

çe congé conventionnel est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté comme un temps de travail effectif.

çe congé conventionnel n'est dû que lorsque la date fixée par la loi pour le début du congé légal de maternité intervient après sept mois et demi de présence dans l'entreprise.

Le congé conventionnel et le congé légal de maternité doivent se superposer.

Les congés payés acquis au titre de la période de référence échue peuvent être pris, sans discontinuité, en totalité ou en partie, avant ou après le congé de maternité.

L'employée avertit l'employeur un mois avant son départ, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la prise de son congé de maternité, de la date de son départ et de la date de son retour, en précisant si cette absence inclut, en outre, une période de congés payés.

Au retour des congés de maternité, les employées reconnues médicalement aptes au travail sont réintégrées avec tous leurs droits.

A l'issue du congé de maternité, le père ou la mère de l'enfant peut être mis en disponibilité sur sa demande, sans rémunération, pendant une période d'un an de date à date.

S'il s'agit de la mère, la demande de mise en disponibilité sans rémunération doit être présentée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité ou des congés payés lorsque ceux-ci sont pris à l'issue du congé de maternité.

S'il s'agit du père, cette demande doit être présentée dans les mêmes formes, six semaines après la naissance de l'enfant.

La demande doit comprendre la mention précise de la date de départ et de la date de retour.

La durée de la mise en disponibilité ne peut ultérieurement être modifiée qu'avec l'accord exprès de l'employeur.

çette mise en disponibilité bénéficie aux employés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise au moment de la naissance de l'enfant.

Une nouvelle mise en disponibilité ne peut être accordée au même salarié qu'après une reprise de travail de trois ans au moins.

çette période de disponibilité sans rémunération compte comme temps de présence pour l'attribution de la prime d'ancienneté et pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'éventuelle attribution d'un congé principal d'un mois de date à date.

Les règles relatives à la mise en disponibilité conventionnelle sont indépendantes de toute autre disposition légale ou réglementaire permettant aux parents d'obtenir un congé à l'occasion de la naissance d'un enfant (et notamment du congé postnatal de l'article L. 122-28 du code du travail et du congé parental d'éducation de l'article L. 122-28-1 du code du travail).