Articles

Article 9 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 9 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


Les absences justifiées par la maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, ne peuvent constituer une cause de rupture du contrat de travail.

Cependant si la maladie devait occasionner une interruption de travail d'au moins cinq années consécutives, la rupture du contrat de travail interviendrait de plein droit, sans préavis ni indemnité de part ni d'autre.

Après un an de présence dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident du travail dûment constatés par certificat médical ou contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois de maladie et à quart de tarif pendant une même période de temps consécutive.

Après cinq ans de présence dans l'établissement, l'employé aura droit à un demi-mois à plein tarif supplémentaire et un demi-mois à quart de tarif supplémentaire par période de cinq années de présence ou fraction de période.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'employé au cours d'une même année civile, la durée de plein traitement et de quart de traitement ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixée.

Lorsque l'intéressé aura droit à des indemnités en application de la loi sur la sécurité sociale, ou au titre du régime de prévoyance des cadres, l'entreprise n'aura à lui allouer que le complément nécessaire pour le faire bénéficier des dispositions ci-dessus pendant la période de plein salaire.

Mais pendant la période à quart de salaire, en cas d'hospitalisation, il pourra être dû par l'entreprise un supplément afin qu'au total l'employé reçoive, toutes indemnités de sécurité sociale ou d'autres organismes de prévoyances comprises, une somme égale à la moitié de ses appointements.

Au retour de l'absence occasionnée par la maladie ou l'accident du travail, les employés, reconnus médicalement aptes à reprendre le travail, seront réintégrés avec tous leurs droits. Les périodes de maladie indemnisées compteront dans le calcul de l'ancienneté.

Un congé de quatre mois avec traitement entier est accordé aux employées en état de grossesse, pendant la période qui précède et qui suit l'accouchement. Après ce délai, l'employée peut être mise en disponibilité, sur sa demande, pendant une durée d'un an.

Au retour de l'absence occasionnée par la maternité, les employées reconnues médicalement aptes à reprendre le travail sont réintégrées avec tous leurs droits.

Le congé de maternité de quatre mois comptera dans le calcul de l'ancienneté.

Les dispositions résultant des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne trouveront application qu'autant que la date fixée par la loi pour le point de départ de l'arrêt de travail prénatal interviendra après sept mois et demi de présence.