Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
" Lorsque les emplois définis à l'article 1er de la présente annexe exigent la connaissance d'une ou plusieurs langues suffisante pour assurer soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les agents chargés normalement de ce travail reçoivent, en plus des minima fixés pour leur catégorie, un supplément d'appointements mensuel calculé comme suit, sur le barème :
" Traducteurs : 14 p. 100 par langue ;
" Rédacteurs : 20 p. 100 par langue.
" Pour une même langue, les suppléments pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul de majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.
" Les sténodactylographes chargées, quelle que soit la catégorie dont elles relèvent, de prendre en sténo des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue reçoivent, en plus des minima fixés pour leur catégorie, et par langue utilisée, un supplément d'appointements mensuel de 17 p. 100 sur le barème.
" Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur, mais, si la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, on ajoute la différence entre la majoration Rédacteur et la majoration Traducteur, et ceci pour chaque langue considérée. "