Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Dans un délai d'un an à compter de la date du présent accord et ultérieurement chaque année, les organisations signataires se rencontreront pour examiner ensemble la situation de l'emploi et faire le point sur l'application de l'accord et sur le rôle joué par la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi.