Article 2 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
Article 2 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)
La révision des barèmes de salaires minima peut avoir lieu à tout moment. Cette révision donne lieu à l'établissement d'un nouveau barème complet.
Les salaires sont mensualisés pour tous les emplois de la présente annexe et pour ceux qui sont créés par accord d'entreprise.
Lors d'une augmentation du barème conventionnel, le salaire est affecté au minimum de l'augmentation calculée sur le barème, celle-ci ne pouvant être imputés sur d'éventuelles plus-values ou compléments quelconques qui sont maintenus en valeur absolue, s'ils ne sont pas eux-mêmes majorés de l'augmentation.
Le barème conventionnel ne concerne que les salaires minima et non les salaires réels. Barème
Nota. - Ce barème inclut tous les éléments de rémunération quels que soient leur forme, leur périodicité, leur caractère individuel ou collectif, par exemple : plus-values en sommes ou en points, primes, points débloqués ou supplémentaires, intéressement, forfait, suppléments annuels, majorations d'ancienneté supérieures à celles de la convention, etc., à l'exclusion seulement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 de l'annexe I et des majorations prévues aux articles 4 et 5 de l'annexe I.
La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls agents justifiant d'au moins trois mois d'activité dans cette entreprise.