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Article 2 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)

Article 2 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954)


Les taux des salaires correspondant aux classifications définies à l'article 1er de la présente annexe ont été fixés comme suit, au 1er juillet 1977 pour la région parisienne (zone O).

Pour les autres zones, ils subissent, sauf accords locaux plus favorables, les abattements légaux prévus pour le salaire minimum interprofessionnel garanti.

La révision ou la modification des taux, qui pourra intervenir à tout moment, entraînera l'établissement d'un nouveau tableau complet.

Ces taux constituent des salaires minima de base, non compris les gratifications ou avantages particuliers, et sans préjudice des augmentations accordées en raison de l'ancienneté ou à titre personnel (1).

Les salaires seront payés mensuellement pour tous les emplois figurant à la présente annexe et pour ceux qui seront créés par accord d'entreprise.

Exception est faite pour les agents temporaires, embauchés pour des périodes d'activité spéciale de la profession (rentrée, étrennes, prix).

En ce cas, s'ils sont payés à l'heure, leur salaire sera calculé sur la base du salaire mensuel de la catégorie à laquelle ils appartiennent, le mois de travail étant compté pour cent soixante-treize heures.

Un barème technique de référence est constitué afin de servir de base à la négociation de nouveaux barèmes de salaires minima.

Il est expressément convenu que l'adoption de ce barème n'entraîne aucune modification de quelque nature que ce soit des salaires réels effectivement pratiqués par les entreprises, à l'exception toutefois des primes d'ancienneté, dont l'assiette se trouve modifiée et des salaires réels éventuellement inférieurs aux salaires minima ainsi définis.

En conséquence, l'application de l'alinéa 3, des articles 2, de l'annexe I (employés) est expressément exclue.

Le barème technique de référence est le suivant : (voir annexe V salaires).