Article ABROGE, en vigueur du au (Clauses générales Additif droit syndical Accord du 26 juin 1968)
Article ABROGE, en vigueur du au (Clauses générales Additif droit syndical Accord du 26 juin 1968)
Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de dispositions légales à intervenir :
1. La garantie de la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise, à partir des organisations syndicales représentatives à l'échelon national ou signataires de la convention collective nationale de l'édition, est reconnue.
2. A. - Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, il est créé des délégués syndicaux dont la protection sera assurée dans des conditions analogues à celles des délégués du personnel.
Sont considérés comme délégués syndicaux, ceux existant actuellement, ainsi que ceux désignés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise, et adhérant aux organisations signataires de la convention collective. Si plusieurs syndicats relèvent de la même confédération, ils devront s'entendre pour ne désigner qu'un seul délégué.
Les délégués syndicaux bénéficieront d'un crédit mensuel de dix heures.
B. - Dans les entreprises de dix à cinquante salariés, pour les organisations syndicales ayant des délégués du personnel, un délégué du personnel fera fonction de délégué syndical. Les organisations syndicales n'ayant pas d'élu auront la possibilité de désigner un délégué syndical.
çes délégués n'auront pas de statut particulier.
3. Les missions de l'organisation syndicale dans l'entreprise sont celles du syndicat dans l'organisation sociale.
4. La collecte des cotisations, la diffusion de la presse et des tracts syndicaux à l'intérieur de l'entreprise auront lieu dans des conditions à déterminer en accord entre les délégués syndicaux et la direction.
5. Le libre affichage des communications syndicales aura lieu dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à la direction.
6. Dans la mesure où ce sera possible, un local sera mis à la disposition des délégués, dans des conditions à déterminer en accord entre les délégués syndicaux et la direction.
7. Des réunions pourront être tenues, en dehors des heures de travail, dans un local mis à la disposition par l'entreprise, et dans des conditions à déterminer en accord entre les délégués syndicaux et la direction.