Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956)
La commission coopérative paritaire nationale de l'emploi, saisie dans les conditions prévues à l'article précédent, devra rechercher toutes mesures en vue de contribuer à la solution des problèmes soulevés, elle pourra prendre toutes dispositions pour faciliter une réunion des parties et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi.
A cet effet, les sociétés coopératives adhérentes devront communiquer trimestriellement au secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi tous renseignements concernant la situation de l'emploi comprenant les licenciements individuels ou collectifs ainsi que les postes vacants susceptibles d'être pourvus, enfin leurs prévisions en matière d'emploi.