Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956)
La commission coopérative paritaire nationale de l'emploi a pour mission :
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les sociétés coopératives concernées par le présent accord :
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation ;
- de procéder, en liaison avec l'AFOCOOP, à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différens niveaux de qualification et de rechercher les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler, à cet effet, toutes les observations et propositions utiles.
Un rapport doit être établi par le secrétariat de la commission au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.
Ce rapport annuel fera un bilan de l'action entreprise à l'occasion des licenciements collectifs dont la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi sera saisie.
En cas d'opérations entraînant un licenciement collectif d'ordre économique ou répondant aux définitions des articles 45 et suivants de la convention collective du 30 avril 1956, le secrétariat de la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi sera informé par la direction dès que celle-ci aura recueilli l'avis des représentants du personnel consultés conformément à la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 et sera chargé de répercuter cette information auprès des membres de la commission.
Si le licenciement collectif visé à l'alinéa ci-dessus pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi pourra être saisie par la partie la plus diligente dans un délai de 15 jours prenant cours à partir de la notification, à la société, de la décision de l'inspection du travail.